J'apporte simplement la précision que la décision a été prise dans le contexte de l'état d'urgence. Ici, nous revenons au droit commun, et l'appréciation a été portée d'un risque réel d'inconstitutionnalité dans ce cadre.
Le droit commun actuel, notamment l'article 78-2 du code de procédure pénale, donne la possibilité aux forces de l'ordre — et celles-ci nous l'ont clairement confirmé — de procéder à un contrôle d'identité auprès d'une personne qui aurait refusé de se soumettre aux contrôles de sécurité et leur paraîtrait suspecte.
Nous n'avons donc pas besoin de modifier le droit actuel à cet égard.