La dernière phrase de l'alinéa 4 soulève un vrai problème. En effet, la charge de la preuve repose sur l'enfant mineur, censé prouver que la personne présentant la demande d'asile en son nom n'est pas en droit de le faire. Mais comment un enfant de neuf ou dix ans pourrait-il apporter cette preuve ? Il s'agit donc de renforcer le caractère protecteur du mécanisme mis en oeuvre en renversant la charge de la preuve.