Les entreprises de l'Union européenne qui interviennent régulièrement sur le territoire national dans le cadre du détachement et qui sont respectueuses des normes sociales françaises bénéficieront d'un cadre adapté pour leurs formalités préalables sous réserve de justifier d'une durée d'activité effective dans leur pays d'origine d'au moins deux ans à la date du détachement. Le salarié devra également être affilié depuis au moins un an dans le pays d'origine.
Cet amendement ouvre aux entreprises dont le siège social est situé en zone frontalière et qui justifient d'une activité réelle et significative la possibilité de s'exonérer des règles plus strictes qui ont été récemment adoptées par le Parlement en matière de détachement. Il contribue ainsi à limiter les effets d'aubaine qui rendent plus difficile le travail effectué par les corps de contrôle et qui pénalisent les entreprises françaises frontalières confrontées à une concurrence sociale déloyale.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de rétablir la rédaction de l'article L. 1262-6 du code du travail prévue dans la version initiale du texte.