L'article 4 prévoit la possibilité pour le jeune d'être accompagné dans son parcours vers l'autonomie par une personne de confiance qu'il aurait lui-même choisie, et qui ne serait pas nécessairement un professionnel de la protection de l'enfance.
Si le but de cet article est louable, rien n'est dit sur les conditions de désignation de cette personne. Dès lors que nous avons affaire à des jeunes vulnérables, la loi devrait prévoir des conditions de désignation afin que nous puissions être sûrs que cette « personne de confiance » l'est réellement.
L'âge de la majorité semble être un prérequis évident afin d'être certain que la personne choisie aura la maturité nécessaire pour accompagner le jeune. Il semble également indispensable qu'elle jouisse de ses droits civiques et qu'elle possède un casier judiciaire vierge, car un jeune vulnérable pâtirait d'être accompagné d'une personne ayant été en rupture avec la société. Mon amendement AS35 tend donc à préciser la notion de « personne de confiance », au demeurant parfaitement justifiée.