Votre amendement me semble résulter d'une mauvaise lecture de l'article 9. Les anciens pupilles de l'État peuvent déjà bénéficier d'un contrat jeune majeur au même titre et dans les mêmes conditions que les autres jeunes ayant bénéficié d'une prise en charge par les services de l'ASE. L'article 9 n'y change rien ; il ne vise qu'à créer une obligation alimentaire de l'État pour les pupilles qui deviennent majeurs sans jamais avoir été adoptés. En effet, l'article 371-2 du code civil prévoit que l'obligation alimentaire de tout parent, qu'il soit biologique ou adoptif, ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur. Ces jeunes ne bénéficiant naturellement pas de cette obligation, il est demandé à l'État d'y pourvoir. En clair, l'article 9 ne vise qu'à permettre aux anciens pupilles devenus majeurs de bénéficier des mêmes droits que l'ensemble des jeunes ayant des parents biologiques ou adoptifs. Avis défavorable.