Intervention de Émilie Cariou

Réunion du mardi 24 juillet 2018 à 21h00
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉmilie Cariou, rapporteure :

L'objectif du contrôle fiscal est d'appréhender l'ensemble des manquements fiscaux, qu'ils soient commis de bonne foi ou de manière délibérée. Les rectifications à l'issue du contrôle fiscal constituent des décisions administratives, pouvant faire l'objet d'un recours devant le juge de l'impôt. Les mêmes manquements fiscaux peuvent également se voir appliquer des peines par le juge pénal lorsqu'ils constituent des infractions, notamment celle constitutive de fraude fiscale – mais il peut aussi s'agir d'escroqueries à la TVA, par exemple.

Le juge pénal statue sur les mêmes faits que ceux examinés par le juge de l'impôt, et il se déroule donc deux contentieux parallèles. Le juge pénal n'est pas dans l'obligation de surseoir à statuer lorsque le juge de l'impôt est saisi d'une contestation. Le risque de voir apparaître des contrariétés de décisions existe, et s'est d'ailleurs déjà réalisé. Cela étant, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne sauraient méconnaître le principe de nécessité des délits et permettre qu'un contribuable déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive puisse être condamné pour fraude fiscale.

La contrariété de décisions n'est pas possible pour un motif de fond, puisque lorsque la décharge est prononcée par le juge administratif, le juge pénal en tire les conséquences. L'article 1er B, qui vise à mettre fin à ces problèmes de contrariétés, est issu de deux amendements adoptés au Sénat et a pour objet d'insérer un nouvel article L. 228 C dans le livre des procédures fiscales. Pour ma part, je propose de supprimer cet article, car il affaiblit le juge pénal au détriment du juge de l'impôt, il autorise potentiellement des manoeuvres dilatoires qui permettraient de retarder durant au moins dix-huit mois le procès pénal si les requérants exercent toutes les voies de recours, et il institue des délais très courts, donc difficiles à respecter, pour chaque degré de juridiction. Enfin, il méconnaît l'indépendance des ordres de juridiction et il faudrait l'étendre à toutes les affaires qui posent à la fois une question de droit administratif et une question relevant d'un autre droit – par exemple l'urbanisme.

Pour toutes ces raisons, je demande la suppression de cet article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.