L'article 2 renforce les moyens dont disposent les agents des douanes pour lutter contre les logiciels permissifs, en instaurant à leur profit un droit – similaire à celui dont disposent les agents de la DGFiP – de se faire communiquer par les éditeurs, les concepteurs ou les distributeurs, le code source et la documentation des logiciels, codifié à l'article 65 quater du code des douanes et à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales.
Ce nouveau droit de communication est assorti d'un régime spécifique de sanctions. La commission des finances du Sénat avait adopté un amendement étendant aux agents des douanes des pouvoirs dont disposent aujourd'hui les agents des impôts en matière de contrôles inopinés des logiciels auprès des utilisateurs. Par l'amendement CF182, nous proposons la suppression de cette extension adoptée par le Sénat, donc la suppression de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales. Lors des auditions auxquelles nous avons procédé, l'administration des douanes a indiqué ne pas être elle-même demandeuse d'une telle prérogative, car elle relève surtout du contrôle de la TVA interne – un domaine qui n'est pas de la compétence de la DGDDI, qui ne s'occupe que de TVA à l'importation. Les douanes nous ayant signalé que ce dispositif ne leur servirait pas, nous en proposons la suppression.