Cet article additionnel vise à renforcer la lutte contre la fraude fiscale des particuliers. L'article 168 du code général des impôts permet à l'administration, lorsqu'une disproportion marquée est établie entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il a déclarés, de procéder à une évaluation forfaitaire minimale du revenu soumis à l'impôt par la prise en compte de certains éléments du train de vie, définis dans un barème.
Ce dispositif, qui s'inscrit clairement dans la lutte contre les comportements les plus frauduleux, prend notamment en compte les employés de maisons, les avions de tourisme et les chevaux de course et chevaux de selle. De manière surprenante, il n'est cependant pas tenu compte des oeuvres d'art et des objets de collection. Il est donc proposé de compléter le barème en y intégrant les oeuvres d'art et les objets de collection. Les contribuables investissent en effet aujourd'hui fréquemment dans ce type de biens. Ainsi complété, ce dispositif permettrait par exemple de taxer forfaitairement, sur la base des éléments du train de vie, un contribuable qui dispose de plusieurs véhicules de collection mais qui ne déclare que de faibles revenus. Ces éléments du train de vie seraient retenus pour leur valeur vénale.