Il y a deux types de choses.
Premièrement, ceux qui exercent une profession réglementée sont, en général, soumis à un code de déontologie et à un ordre. Cet ordre sanctionne tout manquement à la déontologie de la profession, avec une sévérité d'autant plus grande qu'il veut en protéger la bonne réputation. Si un expert-comptable, un avocat ou un notaire en vient à proposer à son client de dissimuler son identité ou d'adopter une identité fictive, il se situe déjà largement hors du champ de son code de déontologie.
L'expert-comptable, l'avocat ou le notaire véreux, qui ne constitue à chaque fois qu'une infime partie de la profession, est déjà très lourdement sanctionné aujourd'hui, indépendamment de la loi que nous proposons. Mais les quatre points de l'article que nous examinons le concernent aussi.
Une difficulté se présente cependant à nous : indépendamment des professions réglementées, il existe des officines qui opèrent elles aussi, dans un cadre européen et dans un cadre national – celui pour lequel nous devons, monsieur de Courson, d'abord régler le problème, même si nous aurons bientôt à transposer également une directive européenne.
L'article répertorie quatre cas de figure où le conseil donné est à l'orthogonale de l'optimisation normalement proposée. Comme l'a dit la rapporteure, le secret ne fait pas problème, dans la mesure où le client peut le lever lui-même, s'il est condamné. Il peut alléguer avoir reçu une proposition de montage frauduleux, y compris en invoquant sa bonne foi. Ce dernier argument ne saura certes être tout le temps accepté, notamment quand il s'agit de dissimulation d'identité.
Bien qu'il soit le défenseur des libertés et des professions réglementées, le Conseil d'État a d'ailleurs rendu, sur cet article, un avis très encourageant pour le Gouvernement.