Cet article va effectivement dans le bon sens, mais je peine à comprendre son alinéa 5. Il évoque « tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication », avant de préciser : « Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués ».
Lorsqu'une entreprise fait du commerce international et ne peut rassembler l'ensemble des documents requis, je crains que des services zélés n'imposent une amende à des contribuables de bonne foi. C'est pourquoi je trouve que la dernière phrase citée élargit beaucoup trop le champ.
Je propose donc de sanctionner seulement la volonté délibérée de ne pas fournir les documents, en ajoutant : « en raison de manoeuvres à des fins dilatoires ». La rédaction actuelle me semble erronée.