Le présent amendement a pour objet de préciser l'obligation prévue à l'article 10 quater, qui dispose que les hébergeurs et fournisseurs d'accès à internet doivent mettre en place un dispositif signalant à leurs abonnés les sites internet identifiés par les autorités publiques comme vendant illégalement du tabac.
Il n'y a pas de réel intérêt à faire connaître au public l'existence de tels sites illégaux. En revanche, le fait d'informer les abonnés de l'illégalité de toute opération de vente ou d'achat de tabac sur internet en France participerait au renforcement de la lutte contre le marché parallèle des ventes de tabac à prix réduits.
Notre amendement propose donc d'ajouter à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique un alinéa dédié à cette obligation d'information du public concernant le caractère illégal de telles activités sur internet, ainsi que les sanctions légalement encourues par les auteurs de telles infractions. En cas de manquement à cette obligation, les hébergeurs de sites et les fournisseurs d'accès à internet seraient passibles des sanctions prévues par la loi du 21 juin 2004 précitée.
Enfin, la rédaction proposée permettrait d'informer les abonnés des fournisseurs d'accès à internet ainsi que des hébergeurs de sites, des sanctions légalement encourues tant en cas d'achat de tabac sur internet, qu'en cas de vente, d'introduction depuis un autre État membre ou d'importation en provenance d'un pays tiers de produits du tabac dans le cadre d'une vente à distance.