Si l'interdiction figure pour le moment dans une annexe de la loi du 7 juillet 2014, elle n'en a pas moins valeur d'une contrainte s'appliquant aux activités quotidiennes de l'AFD. Or, la formulation que vous proposez est plus souple que cette contrainte. Puisque l'AFD est soumise aux interdictions applicables aux établissements de crédit en France, pourquoi ne pas étendre l'interdiction dont il est ici question à l'ensemble des établissements de crédit opérant dans le monde entier ? À défaut, l'AFD se trouve stigmatisée par une disposition ne s'appliquant qu'à elle.