Je vous remercie également de m'avoir invitée à venir vous présenter ce qui est le fruit de mon travail depuis de longues années.
Dans ces quelques minutes de présentation, j'ai choisi de vous parler, en matière d'assistance médicale à la procréation (AMP), d'une question à laquelle j'ai réservé beaucoup de mon temps de recherche et qui concerne ce qu'on appelle traditionnellement « l'anonymat du don de gamètes » ; en réalité, cette question est celle de l'accès aux origines. Puis, je passerai plus brièvement en revue les points qui me paraissent importants et sur lesquels vous m'interrogerez si vous le souhaitez.
S'agissant de la question de l'accès aux origines, je ne reprends pas tout ce qui a été dit sur le besoin des personnes de connaître leurs origines et sur l'effet délétère du secret. Le sujet a été abordé à maintes reprises et vous en êtes informés. Je serai plus technique que cela puisque, de toute façon, je suis juriste.
Lorsque l'on analyse la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, étonnamment, elle semble parfaitement adaptée à l'insertion d'un droit à l'accès aux origines des personnes nées d'une AMP exogène dans la mesure où, nulle part dans la loi, il n'est indiqué que l'enfant – et quand je dis « l'enfant », il s'agit en réalité de la personne – ne peut accéder à l'identité du donneur à l'origine de sa conception. Cela n'est pas dit.
Cette impossibilité telle qu'on la comprend aujourd'hui ressort, en fait, du principe d'anonymat entre donneur et receveur. Or l'enfant n'est ni donneur ni receveur. Le protocole d'AMP exogène a ceci de particulier qu'il est un scénario qui démarre entre deux personnes, deux catégories de personnes – les donneurs et les receveurs –, et qui finit, s'il aboutit, par une troisième catégorie de personne, à savoir l'enfant qui, tout enfant qu'il est, est un tiers tant par rapport au donneur que par rapport au receveur.
J'ai préparé ma présentation sous forme de PowerPoint pour être plus efficace.