Merci, madame, pour ces éléments juridiques assez clairs, mais permettez-moi de revenir sur deux questions.
La tendance est de considérer le droit de connaître ses origines comme un droit fondamental. En témoignent les évolutions intervenues dans le droit des enfants, mais aussi la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) elle-même. J'ai eu récemment l'occasion d'échanger avec des représentants de l'UNICEF, qui s'inscrivent dans la même perspective. Ma première question est donc la suivante : êtes-vous également sur cette ligne ? Faut-il considérer le droit à connaître ses origines comme étant un droit fondamental ?
Nous avons une spécificité française, que vous avez vous-même évoquée en mettant en parallèle la situation en Belgique où l'impossibilité d'accoucher sous X conduit des femmes belges à traverser la frontière. Nous pourrions considérer que, juridiquement, dans notre droit, l'accouchement sous X est une exception au droit fondamental. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille le remettre en cause. Au contraire, je pense qu'il faut défendre cette particularité. Mais seriez-vous d'avis de traiter juridiquement l'AMP comme une seconde exception ? Car, en réalité, ce sujet ne constitue pas simplement un conflit de droit, mais pose véritablement une question de fond. Derrière le droit, il y a des concepts et des équilibres qui s'établissent entre les adultes concernés et l'enfant. Or, nous l'avons bien vu, au fil du temps, le curseur s'est déplacé, accordant plus de droits à l'enfant.
Donc, selon vous, le droit de connaître ses origines est-il ou non un droit fondamental ? Dès lors, considérez-vous que l'AMP devrait être juridiquement une seconde exception, de même nature que celle de l'accouchement sous X, quant à un droit de connaître ses origines ?