Cet article permet aux dirigeants d'une société en redressement judiciaire d'avoir la garantie que la rémunération afférente à leurs fonctions sera maintenue. Il permet ce maintien sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire ou du ministère public. Il vise donc à ne plus rendre obligatoire la fixation de la rémunération par le juge-commissaire.
Néanmoins, afin de limiter les abus que pourrait entraîner le maintien automatique de la rémunération, une exception doit être prévue en cas de délit d'abus de biens sociaux.