Lorsque la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est venue fixer une durée de dix ans pour les plans relatifs à l'ensemble des procédures collectives, une dérogation a été prévue pour les agriculteurs, qui pouvaient ainsi bénéficier d'une durée de quinze ans.
Il existe une spécificité agricole indiscutable, tenant notamment aux cycles d'exploitation particuliers, à l'amortissement du matériel et des bâtiments agricoles, ce à quoi il faut ajouter les aléas climatiques. Par ailleurs, l'activité agricole s'inscrit dans un temps long.
L'amendement proposé vise à résoudre les difficultés créées dans le milieu agricole par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017. Cet arrêt retient que les personnes morales exerçant une activité agricole ne peuvent se voir accorder un plan d'une durée de quinze ans, à la différence des personnes physiques.
L'amendement CS1571 a pour objet de préciser juridiquement la notion d'agriculteur. Il harmonise ainsi la situation de tous les agriculteurs, qu'ils exercent sous forme individuelle ou sociétale.