Il vise à préciser que les indicateurs et les méthodes d'élaboration des indicateurs sur lesquels l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourra donner un avis sont bien ceux prévus à l'article L. 631-24 tel que rédigé à la suite de l'adoption, tout à l'heure, d'un amendement à l'article 1er.