La clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce ne permet pas, dans sa rédaction en vigueur, de répercuter les hausses des cours des matières premières agricoles de l'amont à l'aval des filières agricoles. En effet, alors que les baisses de prix sont systématiquement intégrées aux tarifs passés avec les clients, les hausses sont insuffisamment prises en compte. Il est nécessaire que la loi encadre plus formellement ces hausses de cours, en introduisant une clause d'indexation des variations dans les contrats de plus de trois mois portant sur des produits déjà concernés par le même article et étant composés à plus de 50 % par une matière première agricole dont la hausse est objectivement justifiée. Une fois ces hausses de cours justifiées et intégrées au nouveau tarif du fournisseur industriel, celui-ci s'engage dans une adaptation, au minimum de même ordre, des prix d'achat de la matière première agricole auprès des producteurs agricoles.