L'amendement CS2142 vise également à uniformiser la dénomination des libellés des brochures tarifaires des établissements bancaires, qui utilisent des intitulés différents pour les mêmes prestations. Il en résulte deux conséquences : d'une part, il est très difficile de comparer les offres du marché et, d'autre part, la concurrence entre les banques n'est pas suffisamment effective, en dépit du dispositif de mobilité bancaire qui a été créé par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En vue de favoriser la concurrence, nous vous proposons de réécrire l'article L. 314-7 du code monétaire et financier, afin que les banques utilisent exclusivement la dénomination issue de la nomenclature fixée par décret au sein de leurs brochures tarifaires et lorsqu'elles s'adressent à leurs clients.