Nous abordons la supervision exercée par l'ACPR. Vous avez remplacé la formulation de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier selon laquelle l'ACPR « prend en considération pour rendre son avis le modèle prudentiel mentionné à l'article L. 518-7 » par la formulation suivante : « Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement ». Ce point est majeur. En matière de supervision, il ne faut surtout pas que la CDC soit considérée comme une banque ou un établissement financier banal. Je le répéterai inlassablement, madame la présidente.