Alors que l'article 19 a, à juste titre, rendu inopposables des clauses de garantie solidaire dite « inversée » cessionnaire-cédant pouvant affecter les cessions globales d'actifs réalisées dans le cadre d'un plan de cession afin de faciliter la reprise de sociétés, il n'envisage pas les dispositions afférentes aux cessions isolées des actifs en phase liquidative, à savoir celles qui suivent le régime de l'article L. 642-19 du code de commerce et auxquelles les dispositions de l'article L. 641-12 alinéa 5 sont opposables.
Si l'article L. 641-12 alinéa 5 du code de commerce envisage l'inopposabilité des clauses de garantie solidaire « classique » entre cédant et cessionnaire, il demeure silencieux s'agissant de celles ayant vocation à s'appliquer entre cessionnaire et cédant. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du mardi 27 septembre 2011, a jugé que les clauses de garantie solidaires du cessionnaire étaient pleinement efficaces en cas de cession isolée des actifs.
En d'autres termes, cet amendement tend à prolonger l'objectif poursuivi par l'article 19 en rendant inopposables les clauses dites de solidarité inversée dans le cadre de cessions isolées.