Cet amendement tend à instaurer un avis consultatif de l'ACPR lors de la détermination du modèle prudentiel, afin d'éviter que la Caisse des dépôts et consignations ne s'expose à un risque d'illiquidité ou d'insuffisance de ses fonds propres. Cet avis reste consultatif et ne s'impose pas à la commission de surveillance.