Mon amendement I-CF1443 vise le même objectif que les deux précédents : ne pas exclure de la clause de sauvegarde prévue par le dispositif les entreprises qui tombent sous le coup de l'encadrement renforcé en cas de sous-capitalisation.
Vos deux amendements identiques, Madame Louwagie, Monsieur de Courson, transposent la clause de sauvegarde applicable dans le droit commun aux hypothèses de sous-capitalisation, c'est-à-dire qu'elle repose sur un ratio entre fonds propres et total des actifs.
Je ne suis pas sûr que cela soit pertinent. En effet, le dispositif de sous-capitalisation joue si les intérêts dus par l'entreprise excèdent une fois et demie ses fonds propres. Dès lors, dans une telle situation, il y a de fortes chances que le ratio fonds propres sur actifs soit assez faible, les fonds propres n'étant pas très élevés.
L'amendement que je vous propose repose, quant à lui, sur un ratio d'endettement qui correspond au rapport entre les dettes et les fonds propres. Il s'agit d'un dispositif qui correspond à l'actuelle clause de sauvegarde en cas de sous-capitalisation prévue au III de l'article 212 du CGI. Il me semble que cette clause aura plus souvent la chance de pouvoir s'appliquer.
En conséquence, je vous invite à retirer vos amendements.