Dans le cadre du débat portant sur l'IFI une mesure a été ajoutée pour l'ensemble des organismes de placements collectifs (OPC). Codifiée à l'article 972 bis du CGI, elle prévoit que les parts d'OPC ne sont pas retenues dans l'assiette de l'IFI lorsque le redevable détient moins de 10 % de l'OPC et que celui-ci est composé à moins de 20 % de biens immobiliers.
Cette mesure me semble être plus favorable que celle que vous présentez. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer ces amendements, à défaut j'émettrai un avis défavorable.