L'article 17 ouvre une possibilité assez intéressante : il permet aux sociétés qui relèvent par principe du régime des sociétés de personne et qui, par exception à ce principe, ont opté pour le régime des sociétés de capitaux, choisissant ainsi d'être assujetties à l'impôt sur les sociétés plutôt qu'à l'impôt sur le revenu, de renoncer à cette option. Mais une société ne peut choisir qu'une fois d'opter pour le régime des sociétés de capitaux et, si elle renonce à ce régime, elle ne pourra plus revenir sur sa décision.
Or la durée de vie d'une société peut être longue : il peut y avoir des changements d'associés ou d'actionnaires. Dans ces conditions, il est évident qu'une société ne disposant plus de la faculté d'option – soit parce qu'elle aurait opté pour le régime des sociétés de capitaux, soit parce que, ayant opté pour ce régime, elle y aurait renoncé – aura une valeur moindre.
Il est possible de passer du régime des sociétés de personnes au régime des sociétés de capitaux, c'est-à-dire de faire un aller ; il est possible de revenir au régime des sociétés de capitaux, c'est-à-dire de faire un aller-retour ; mais cela s'arrête là : une société ne peut pas faire plusieurs allers-retours. C'est une vraie difficulté. L'amendement no 134 , de même que l'amendement no 79 , vise à y remédier.