Nous proposons de compléter l'article 1er par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 111-10. – Le titulaire d'un permis d'exploration qui a donné lieu à la découverte d'un gisement d'hydrocarbures doit demander à l'autorité compétente l'autorisation d'exploiter celui-ci.
« Art. L. 111-11 – L'autorité compétente, au regard des conclusions d'une évaluation environnementale dont la réalisation est obligatoire, en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement, se réserve le droit de la lui refuser, notamment aux motifs que cette exploitation contreviendrait à des motifs d'intérêt général comme le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé inscrit à l'article 1er de la Charte de l'environnement et garanti par l'article L. 161-1 du code l'environnement, ou serait contraire aux engagements de la France en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique ;
« Art. L. 111-12 – Les autorisations refusées au titre de l'article L. 111-11 ne peuvent pas faire l'objet d'une contestation, notamment aux motifs de l'égalité devant les charges publiques. »
Nous entendons ainsi conférer aux autorités compétentes la possibilité de refuser la délivrance d'une concession pour des motifs d'intérêt général tels que le fait de porter atteinte à l'environnement ou de contrarier les objectifs de lutte contre le changement climatique. Ces conclusions s'appuieraient sur l'obligation de réaliser une étude environnementale dont les modalités sont précisées par ailleurs.