Cet amendement a été voté par la commission du développement durable, saisie pour avis, puis en commission des finances. Nous le redéposons afin de débattre de ce sujet important en séance publique.
L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Aux termes de cet article, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières, au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 200746CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
Les pick-up appartiennent censément à la catégorie N1. Cependant, l'instruction administrative en date du 7 octobre 2015 précise injustement que, si le véhicule est équipé d'une plateforme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique – tel un pick-up à cabine simple ou double, notamment – il n'est pas soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés, non plus qu'au malus écologique, alors même que les autres véhicules apparentés, de type 4 x 4, y sont soumis. Il convient de supprimer ces niches fiscales, dont l'exonération de malus écologique, qui représente à elle seule un manque à gagner de 200 millions d'euros par an pour l'État, et se traduit dans les faits par un marché en plein essor, en raison d'un effet d'aubaine totalement climaticide.