Cet amendement complète l'article 11 du projet de loi, qui limite les effets du franchissement du seuil d'assujettissement au taux normal de la CSG sur les revenus de remplacement modestes.
Le dispositif du Gouvernement a pour objet d'éviter qu'un retraité, dont les revenus de l'année n– 2 auraient connu une augmentation temporaire, ne soit assujetti en année n au taux normal de la CSG, alors que ses revenus de l'année n– 3, eux, étaient bien en dessous du seuil du revenu fiscal de référence déclenchant l'application du taux normal.
Cet amendement essaie de répondre à une autre problématique, liée aux modalités particulières d'appréciation de ce seuil.
Un second décalage résulte de la prise en compte des revenus de l'ensemble du foyer, et non du seul retraité. Ses effets peuvent être d'autant plus négatifs que le seuil pour un couple n'est pas apprécié comme il le serait en matière d'impôt sur le revenu, car le montant pris en compte pour une demi-part supplémentaire de quotient familial est inférieur à la moitié du montant retenu pour la première part, c'est-à-dire pour un célibataire. Pour le dire autrement, le fait d'être en couple, même si les conjoints perçoivent des revenus égaux, constitue un désavantage.
Le seuil de droit commun pour le revenu annuel d'un célibataire étant de 14 375 euros, il devrait s'élever, en bonne logique, à 28 750 euros pour un couple. Mais comme la loi prévoit que la valeur des demi-parts suivant la première part est significativement inférieure à la moitié de la valeur de cette première part – 3 838 euros contre 7 187 euros – , le seuil pour un couple est de seulement 18 213 euros. Cet amendement propose de modifier ce chiffre.