L'article 11 du PLFSS pour 2019 consacre une évolution de la législation relative aux foyers dont les revenus sont à la limite du seuil de revenu déclenchant l'imposition au taux normal de CSG et qui peuvent basculer dans une imposition au taux normal en cas de variations limitées et parfois ponctuelles de revenus.
Franchir le seuil du déclenchement du taux normal de CSG implique, pour les contribuables modestes comme le sont certains retraités, une hausse importante des prélèvements obligatoires, alors même que l'accroissement du revenu qui en est la cause est particulièrement limité, voire temporaire, et ce d'autant plus que la hausse du prélèvement afférent s'applique deux ans plus tard, lorsque les revenus ont éventuellement diminué.
Afin de remédier à cet inconvénient, nous proposons que le PLFSS pour 2019 limite l'application du taux normal de CSG aux assurés dont le revenu fiscal de référence excède le seuil au titre de deux années consécutives. Au demeurant, d'après l'exposé des motifs de l'article 11, si un contribuable passe du taux réduit au taux normal, en vertu de la réglementation en vigueur, « la hausse de prélèvement s'applique deux ans plus tard alors que les revenus ont pu entretemps se réduire de nouveau ». Ainsi, l'effet positif de la mesure envisagée est considérablement limité.
Afin de mieux tenir compte de ce décalage bien réel entre le moment où le seuil est franchi et celui où la hausse du prélèvement intervient, il semble donc opportun de prévoir une application du taux normal uniquement si le revenu fiscal de référence des assurés concernés excède le seuil défini au titre de trois années consécutives et non de deux. Il s'agit d'être cohérent et juste.