Je précise que le dispositif proposé à l'article 51, ne supprime pas l'article 167 bis du code général des impôts mais l'aménage.
À l'origine, le dispositif permettait de taxer les personnes quand elles partaient, la question n'étant pas de savoir si elles le faisaient honnêtement ou malhonnêtement. On considérait seulement que la valeur prise sur le titre avait été constituée pendant qu'elles étaient en France, de sorte qu'une imposition était due sur la valeur créée sur cette période. Effectivement, nous nous sommes tous émus à l'annonce de sa suppression. Mais le dispositif est finalement aménagé par cet article. Permettez-moi de vous présenter le nouveau dispositif relatif à l'imposition des plus-values des personnes physiques.
L'exit tax est toujours appliquée quand une personne physique part dans un État non coopératif, c'est-à-dire un État qui n'appartient pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ou un État qui n'a pas conclu non seulement une convention d'assistance, au titre de la lutte contre l'évasion fiscale, mais aussi du recouvrement de l'impôt – ce sont les deux engagements qui doivent être signés. Sinon, l'exit tax est calculée, mais on appliquerait un sursis de paiement de deux ans.
Avec nombre de mes collègues, j'ai déposé un amendement pour faire passer cette période de deux ans à cinq ans. Avec le rapporteur général, j'ai cosigné un autre amendement qui affine un peu le dispositif, mais en conservant cette période de cinq ans. Je le laisserai vous préciser ce que nous avons ajouté au premier amendement.
En tout cas, il n'y a pas de suppression de l'exit tax à ce stade. L'article 167 bis du code général des impôts est seulement aménagé, pour tendre vers un dispositif qui ressemble beaucoup plus aux dispositifs anti-abus habituels.