Je rappelle à mes collègues qu'il existe un autre mode de médiation, qui n'est pas ordonné par le juge, la médiation conventionnelle. Qu'on en vienne à l'oublier montre que la définition de la médiation fait peut-être défaut dans l'esprit de certains.
Certes, madame la garde des sceaux, l'article 21 de la loi de 1995 donne une définition de la médiation, mais convenez que celle-ci manque de précision, est ambiguë et assez peu juridique. L'expression « quelle qu'en soit la dénomination » peut couvrir des hypothèses qui ne relèvent pas de la médiation. Pourquoi ne pas faire plus clairement la distinction entre la médiation et les autres modes de règlement ?