Cet amendement concerne les médiateurs. L'article 131-5 du code de procédure civile dispose notamment que toute personne exerçant comme médiateur doit justifier « d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ». Cette définition me paraît insuffisante dans la mesure où elle ne précise ni le type, ni le niveau ni le contenu de la formation exigée. C'est pourquoi nous demandons un rapport au Gouvernement afin de savoir s'il serait pertinent de compléter les dispositions juridiques relatives à la rémunération et à la formation des médiateurs.