Il s'agit, par cet amendement, de repréciser les modalités de contrôle et de reversement d'un éventuel trop versé de subventions, au-delà d'un bénéfice raisonnable. En effet, les associations disposent aujourd'hui de peu de fonds propres, même si rien ne les empêche, dans les faits, de réaliser des bénéfices. C'est une situation qui peut former un obstacle à leur développement. Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, quels qu'ils soient, des solutions peuvent être trouvées pour faire connaître et appliquer le principe des « excédents raisonnables ». Il s'agit notamment d'autoriser la conservation d'une partie des fonds octroyés dans le cadre d'un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l'excédent constitué relève d'une maîtrise des dépenses n'ayant pas nui à l'exécution des missions déclarées.