Cet amendement participe à rendre effective l'inversion de la logique du « tout-carcéral » en rendant obligatoire et d'ordre public, à quelque moment de la procédure pénale que ce soit, l'obligation de motiver le choix d'enfermer une personne, de préférence par rapport à toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre. Cette disposition préserve l'office du juge mais impose une motivation circonstanciée de l'emprisonnement, lequel doit être le dernier recours. Le juge serait ainsi tenu d'examiner les raisons de l'impossibilité de prononcer une mesure en milieu libre.