Par coordination avec ce que nous venons de faire à l'article 46, qui introduit le sursis probatoire dans le code pénal, cet amendement vise à rétablir, cette fois-ci dans le code de procédure pénale, les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre, tout en améliorant le dispositif pour répondre à la demande des praticiens visant à garantir l'évolutivité et la souplesse de cette peine. Nous avons en effet pris en compte les observations de l'Association nationale des juges de l'application des peines, et précisé que l'évaluation interviendrait de façon pluridisciplinaire, comme c'est du reste le cas actuellement, en pratique, pour la contrainte pénale – ainsi que je vous l'expliquais tout à l'heure, nous avons repris ce qui nous semblait être le meilleur de la contrainte pénale.
Par ailleurs, afin de permettre l'adaptation des modalités du suivi du condamné au regard de l'évolution de sa situation, nous prévoyons que le juge de l'application des peines puisse mettre fin de façon anticipée au suivi renforcé si celui-ci n'apparaît plus nécessaire dans le cadre du parcours du condamné.
Enfin, à travers cet amendement, nous procédons aux coordinations nécessaires pour assurer la prise en charge de condamnés en sursis probatoire par les associations habilitées, de la même façon que pour l'actuel sursis avec mise à l'épreuve, c'est-à-dire lorsque le tribunal a pris cette décision parce que le condamné était déjà suivi par une association dans le cadre d'un contrôle judiciaire.