L'article 48 bis prévoit qu'il n'y ait pas de seconde libération conditionnelle après l'échec d'une première. Il doit être supprimé car il est contraire au principe d'individualisation de la peine. Pour qu'elle soit efficace et qu'elle ait du sens aux yeux du condamné, une libération conditionnelle doit être prononcée en fonction de la personnalité, de l'environnement et de la situation sociale de la personne. Or ces facteurs sont susceptibles d'évoluer entre la première libération et la seconde. Les facteurs responsables de l'échec de la première libération conditionnelle peuvent avoir disparu au moment où intervient la seconde, laquelle ne débouchera donc probablement pas sur le même échec. De plus, cet article entrave le pouvoir d'appréciation du juge. Celui-ci est seul apte à décider si une libération conditionnelle, bien que prononcée pour la seconde fois, sera bénéfique au détenu, en prenant en considération les facteurs énoncés précédemment.