Cet amendement vise à rétablir les dispositions, qui avaient été supprimées par le Sénat, favorisant le prononcé de la libération sous contrainte. Comme le Président de la République s'y était engagé pendant la campagne présidentielle, la libération sous contrainte doit en principe être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine qui reste à subir – sauf évidemment contradiction avec les objectifs de l'exécution des peines, notamment la nécessité de prévenir la récidive.
Cette modification des dispositions de la libération sous contrainte a pour objet de faciliter son prononcé, et ainsi de mieux prévenir les sorties sèches, sans pour autant la rendre automatique puisque le juge de l'application des peines pourra toujours, bien sûr, la refuser.
Une amélioration est apportée au projet initial, inspirée par les réflexions de la présidente de votre commission, que je remercie de nouveau pour son travail sur le sujet. Le texte permettra en effet un examen anticipé de la situation de la personne un peu avant les deux tiers de sa peine. Cela rendra effective la libération sous contrainte des personnes condamnées à de courtes peines et pour lesquelles la durée de détention restant à subir après l'exécution des deux tiers de la peine est souvent trop limitée pour permettre un examen utile de la situation du condamné. Ce qui compte, en effet, ce n'est pas que l'examen intervienne aux deux tiers de la peine, c'est que la libération puisse intervenir à cette date. Telle est l'économie de l'amendement que je vous soumets.