L'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale prévoit déjà, dans une rédaction dépourvue de toute ambiguïté, que « les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». Je vous propose donc le retrait de cet amendement qui me semble satisfait.