Cet amendement vise à dépénaliser le délit de fugue d'un centre éducatif fermé (CEF), actuellement considéré comme un délit d'évasion au sens de l'article 434-27 du code pénal. Cela implique la suppression de la mention de la détention provisoire ou de l'emprisonnement en cas de violation des obligations auxquelles le mineur est astreint.
Dans son rapport, rendu au mois de juin 2010, consacré aux CEF, la Défenseure des enfants écrivait que « le non-respect des obligations du placement qui peut entraîner l'incarcération du mineur vise, en premier lieu [...] les comportements de fugue : or [...] celle-ci n'est nullement une infraction et ne peut être considérée comme telle ».
Depuis la création de ces CEF par la très répressive loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, dite « loi Perben 1 », un flou volontaire subsiste, grave et préjudiciable, du fait de la création des centres « précarcéraux » ou « semi-carcéraux ». Il ne s'agit pas formellement de prisons, mais en sortir sans autorisation est considéré comme un délit d'évasion.
Or la Défenseure des enfants affirmait que : « la fugue doit être distinguée de l'évasion qui est sanctionnée par les articles 434-27 et suivants du code pénal et qui n'est applicable qu'aux détenus, c'est-à-dire à toute personne placée sous écrou de l'administration pénitentiaire ».
Elle a en outre rappelé que, selon les principes directeurs de Riyad pour la prévention de la délinquance juvénile, adoptés par l'ONU le 14 décembre 1990, « pour prévenir toute stigmatisation, victimisation et criminalisation ultérieures des jeunes, il faudrait adopter des textes disposant que les actes non considérés comme délictuels ou pénalisés s'ils sont commis par un adulte ne devraient pas être sanctionnés s'ils sont commis par un jeune ».