Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l'énergie, créé par l'article 5 bis, a pour objet l'autoconsommation énergétique, c'est-à-dire la capacité à créer soi-même son énergie et à la consommer en direct, en fonction des besoins personnellement ressentis.
L'autoconsommation a tout récemment été traitée par la cour d'appel de Paris. Celle-ci a jugé que la création de réseaux fermés d'électricité, donc d'autoconsommation, par raccordement indirect unique de bâtiments au réseau public de distribution, mettait illégalement en cause le monopole du gestionnaire du réseau public de distribution, ce dernier étant bien évidemment toujours sollicité pour l'acheminement énergétique, même si l'énergie utilisée est « autocréée », par exemple via des panneaux solaires. Il fallait donc légiférer car l'autoconsommation est un enjeu crucial pour l'avenir de la transition énergétique de notre pays.
Je me permets néanmoins d'exprimer un regret. La rédaction du chapitre V, trop restrictive, cantonne l'autoconsommation aux bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public et appartenant à un propriétaire unique, ce qui exclue de fait le résidentiel. Même si cette rédaction constitue une avancée aussi notable que précieuse pour la transition énergétique dans les bâtiments de bureaux, elle exclut de fait tous les autres bâtiments, à usage privé ou appartenant à plusieurs propriétaires, c'est-à-dire un périmètre foncier conséquent.
Il eût été souhaitable qu'au terme d'une concertation avec les acteurs et d'une meilleure information des parlementaires, le dispositif proposé ouvre l'autoconsommation à tous les bâtiments de France, privés comme publics, afin de ne pas créer de nouvelles contraintes administratives comme réglementaires et de donner un grand élan global à la transition énergétique.