Le sous-amendement no 2526 , qui n'a pas été examiné en commission, vise à préciser la portée de l'amendement n° 143 afin de tenir compte non seulement des emprises foncières existantes, mais aussi des biens, qui pourront être pris en compte dans l'appréciation de l'intérêt que représente la décote vis-à-vis des capacités propres en création de logements de la collectivité territoriale demanderesse.
Le sous-amendement no 2528 , qui n'a pas non plus été examiné en commission, vise à simplifier la rédaction proposée, même si le législateur ne renonce pas à son intention de soumettre l'application de la décote à l'absence de capacité des collectivités territoriales demanderesses à produire des logements dans des conditions plus économiques sur leurs propres emprises foncières ou sur leurs biens immobiliers préexistants.
Le nouveau critère d'existence des réserves foncières ou des biens immobiliers sera désormais suffisant pour apprécier l'opportunité de délivrer la décote à une collectivité demanderesse.
La mention supprimée, qui indique l'intention du législateur, est superfétatoire dans le dispositif législatif, puisqu'un décret en Conseil d'État viendra en préciser les modalités d'application.
Ce sous-amendement se veut un geste de pédagogie à l'égard des services administratifs qui seront chargés d'appliquer ces dispositions avec une meilleure visibilité.