Cet amendement vise à mieux articuler les champs d'application de l'exit tax et de l'article 244 bis A du code général des impôts. Le champ de l'exit tax inclut tous les types de sociétés, donc aussi les sociétés de capitaux à prépondérance immobilière. Or, lorsqu'un non-résident cède les titres qu'il détient dans une telle société, la plus-value est d'ores et déjà imposée en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, lorsque les actifs immobiliers sont en France.
Le fait que la doctrine administrative ait exclu ces titres de l'exit tax peut avoir pour conséquence soit une double non-imposition soit une double imposition, lorsque, entre-temps, l'actif immobilier a changé. Par exemple, l'exclusion de ces titres de l'exit tax ne permet plus d'appliquer l'article 244 bis A du code général des impôts lorsque l'actif immobilier n'est finalement plus constitué d'immobilier français.
Cet amendement vise donc à mieux articuler ces deux dispositifs afin de rendre possible dans tous les cas une taxation, soit au titre de l'exit tax, soit au titre de l'article 244 bis A du code général des impôts.