L'article 8 quater, introduit par la commission des lois, prévoit une exception aux dispositions de l'article 26 de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Aux termes dudit article, les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour un délai de dix à vingt ans avant l'entrée en vigueur de la loi devaient faire l'objet d'un réexamen avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur. Cette disposition nous paraissait suffisamment proportionnée pour garantir les droits et libertés des personnes protégées.
L'article 8 quater permet de déroger à ce principe dans le cas où un certificat médical établi par le médecin expert mentionne que les données de la science ne permettent pas d'envisager une évolution de la situation de la personne – nous parlons donc là d'un handicap irréversible.
Je dois vous dire, madame la garde des sceaux, que j'étais assez favorable à cette disposition – je l'ai dit ici même il y a peu. Toutefois, à la réflexion, elle crée certaines difficultés. Une telle exception nous paraît aller à l'encontre des droits et libertés des personnes protégées, pour deux raisons principales.
Premièrement, elle est contraire à l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle la France est partie. Deuxièmement, il nous paraît impossible de préjuger des avancées de la science et de l'évolution de la situation de la personne protégée dans un délai aussi long que vingt ans.