Je ne partage pas l'analyse de la situation que vient de faire Mme Le Pen. En réalité, il me semble que beaucoup de dispositions du code de procédure pénale permettent d'intégrer la victime dans le parcours et de l'informer pleinement des décisions prises à l'égard de l'auteur des faits.
Je rappelle que l'article 712-16-1 du code de procédure pénale prévoit déjà la prise en considération des intérêts de la victime avant toute décision susceptible d'entraîner « la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine ». L'avocat de la partie civile peut faire valoir, comme le prévoit l'article 730 du même code, ses observations, en débat contradictoire, devant les juridictions de l'application des peines, pour certaines demandes de liberté conditionnelle.
S'agissant des demandes de relèvement de la période de sûreté, je vous renvoie à l'article D49-74. Et pour terminer, la composition de la formation de la chambre d'application des peines compétente en matière de libération conditionnelle, qui peut statuer sur un relèvement de ladite période, est étendue à un représentant d'une association de réinsertion des détenus ainsi qu'à un représentant d'une association d'aide aux victimes : cela résulte des dispositions des articles 712-13 et suivants du code.
Je comprends, madame Le Pen, la problématique que vous posez, mais elle me paraît, contrairement à ce que vous avez bien voulu dire, parfaitement résolue dans notre droit.