J'ajouterai aux articles que M. le rapporteur a cités l'article 712-16-1 du code de procédure pénale, qui prévoit déjà que les juridictions de l'application des peines peuvent, si elles l'estiment opportun, informer avant toute décision la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations. Ce même article dispose que les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile.
Il me semble que ces dispositions sont, là aussi, suffisantes et équilibrées. Prévoir une audition systématique des victimes me semble excessif, notamment parce que certaines d'entre elles n'ont pas nécessairement envie de se retrouver plongées dans ce qu'elles ont vécu.
C'est la raison pour laquelle ce caractère systématique me gêne. J'émets donc un avis défavorable.