Cet amendement participe du même esprit. Pour que la victime ne soit plus une « demi-partie » au stade de l'application des peines, il s'agit ici de lui donner la possibilité de faire appel des décisions prises par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines, s'agissant en particulier de la libération conditionnelle.
Par cette faculté, dont le corollaire logique est la possibilité générale qui doit lui être offerte de formuler, à l'instar de l'autre partie, des observations écrites, elle pourra aussi veiller à la prise en compte réelle de sa parole, et ainsi se trouver à armes égales avec son agresseur condamné.