L'article 27 simplifie les dispositions relatives aux interceptions par la voie des communications électroniques ainsi qu'à la géolocalisation, et il en améliore la cohérence. Ces actes seront désormais possibles au cours tant de l'enquête que de l'instruction pour les crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.
La commission a rétabli certaines des dispositions supprimées ou modifiées par le Sénat et qui auraient eu pour conséquence de faire renoncer à la simplification des règles applicables aux techniques d'enquête, laquelle est souhaitée par les enquêteurs et les magistrats.
Elle a notamment maintenu à trois ans la durée de peine encourue qui sert de seuil à l'autorisation d'interception au stade de l'enquête. Le procureur de la République aura aussi la possibilité d'autoriser pendant vingt-quatre heures l'interception d'une correspondance émise par la voie des communications électroniques en cas d'urgence résultant d'un risque d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ou d'un risque imminent de dépérissement des preuves. En contrepartie, l'article renforce le contrôle du juge des libertés et de la détention sur les interceptions ainsi réalisées. L'autorisation de procéder aux interceptions doit être confirmée par ce dernier dans un délai maximal de vingt-quatre heures, faute de quoi il sera procédé à la destruction des procès-verbaux et des supports d'enregistrement.
Cette mise en cohérence me paraît fondamentale. Je voterai donc pour cet article.