Défavorable, pour les raisons suivantes.
D'abord, l'article procède à une mise en cohérence pour unifier, stabiliser et clarifier un domaine aujourd'hui trop complexe – notamment s'agissant de la géolocalisation, à propos de laquelle les textes en vigueur sont difficiles à comprendre dans leur détail – à l'intention des services de police et de gendarmerie, spécialisés ou non, et de la population. C'est le moins que l'on puisse faire.
Ensuite, l'évolution de la délinquance ne nous donne malheureusement aucune raison de réserver les techniques spéciales aux seuls faits les plus graves de criminalité organisée. Voilà pourquoi le Gouvernement a souhaité abaisser significativement le seuil au-delà duquel elles sont autorisées, le fixant à un niveau qui paraît adapté à l'objectif à atteindre.
Enfin, la difficulté serait grande si aucun juge du siège ne devait intervenir, mais ici, ils sont deux : le juge des libertés et de la détention – JLD – , au niveau de l'enquête, et le juge d'instruction. La durée de leur intervention diffère du reste selon la phase où cette intervention a lieu – plus brève au moment de l'enquête, plus longue au stade de l'instruction. L'équilibre auquel nous sommes si attachés nous semble donc parfaitement assuré par cet article.