L'article 27 précise les conditions dans lesquelles il peut être recouru, au stade de l'enquête et de l'instruction, à deux techniques d'enquête, les interceptions de correspondances électroniques et la géolocalisation, en fixant à trois ans le seuil d'emprisonnement encouru permettant leur mise en oeuvre. L'article exige une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité des opérations.
Cette exigence apparaît excessive au regard des enjeux, d'autant plus que les opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Aussi le présent amendement propose-t-il de supprimer cette exigence, revenant ainsi au texte initial du projet de loi.