Je précise qu'en l'état actuel du droit, la géolocalisation ne s'arrête pas après huit jours : simplement, pour la prolonger au-delà de ce délai, il faut une autorisation du juge des libertés et de la détention. Ce n'est pas tout ou rien : le délai de huit jours ne concerne que le mode d'autorisation de cette mesure.
Par ailleurs, comme l'a dit Mme Vichnievsky, les dispositions relatives à la géolocalisation doivent respecter un équilibre global. Nous avons choisi de diminuer le seuil d'emprisonnement permettant de prendre ces mesures au stade de l'enquête à trois ans, car nous estimons que des infractions très graves peuvent être commises sans encourir plus de trois ans de prison. Ces infractions justifient, au nom de l'efficacité, l'usage des techniques dont nous avons parlé.
Mais ces dispositions forment un tout : à partir du moment où nous abaissons à trois ans d'emprisonnement le seuil permettant de recourir à ces techniques, alors nous devons instituer des garanties juridiques en fixant à huit jours le délai pendant lequel le procureur de la République peut autoriser seul le recours à ces techniques. Ces deux modifications vont de pair : trois ans d'un côté, huit jours de l'autre.
Je vous mets en garde en raison du caractère constitutionnel de l'équilibre entre ces dispositions. Si cet équilibre n'était pas respecté, alors le Conseil constitutionnel pourrait être amené à annuler l'ensemble de ces dispositions. À titre personnel, je considère que l'article permet parfaitement de garantir les droits.